L’IA ne peut pas signer une œuvre (Cour suprême)
La Cour suprême des États-Unis tranche sur le droit d’auteur artificiel.
En refusant le 2 mars 2026 d’examiner l’affaire Thaler C. Perlmutter, la Cour suprême américaine confirme une doctrine de portée mondiale : seul l’être humain peut être auteur au sens du droit. Cette décision, qui clôt des années de contentieux autour du système d’IA DABUS, redessine les contours de la propriété intellectuelle à l’ère générative. Nous interpelons directement les acteurs du numérique haïtien.
Le 2 mars 2026, la Cour suprême des États-Unis a refusé d’entendre le recours de Stephen Thaler, informaticien du Missouri, qui demandait la protection du droit d’auteur pour une œuvre d’art visuelle intitulée « A Recent Entrance to Paradise », entièrement générée par son système d’intelligence artificielle dénommé DABUS. Ce refus, techniquement un « certiorari denied », ne constitue pas un arrêt motivé, mais produit un effet juridique décisif : il laisse intacte la jurisprudence des juridictions inférieures, qui ont unanimement confirmé la position du Copyright Office américain.
La chaîne de décisions est édifiante. Dès 2022, le Copyright Office avait rejeté la demande d’enregistrement de Thaler au motif que l’œuvre ne satisfaisait pas à l’exigence fondamentale d’une « création humaine ». En 2023, la Cour fédérale du district de Columbia avait qualifié l’auteur humain de « condition essentielle du droit d’auteur ». En 2025, la Cour d’appel du circuit du District of Columbia avait confirmé ce jugement. Le refus de la Cour suprême de trancher clôt définitivement, pour Thaler, toute voie de recours.
Il convient de noter que cette décision fait écho à un précédent similaire : la même Cour suprême avait antérieurement refusé d’entendre la demande de Thaler sur la brevetabilité d’inventions générées par DABUS, les offices de brevets américain et international ayant eux aussi conclu que le droit des brevets réserve la qualité d’inventeur aux personnes physiques.

De la nécessaire implication humaine
La doctrine qui se consolide à travers cette affaire est que le droit d’auteur, dans sa conception anglo-saxonne (copyright) comme dans son acception continentale (au regard du droit moral), présuppose un sujet créateur. Or, cette subjectivité, irréductible à un processus algorithmique, constitue le fondement même de la protection accordée aux créations de l’esprit.
L’administration Trump avait d’ailleurs soutenu la position du Copyright Office, invitant la Cour suprême à ne pas prendre l’affaire. Ce consensus entre les pouvoirs exécutif et judiciaire signale que la question n’est pas perçue, aux États-Unis, comme nécessitant une intervention législative d’urgence. Du moins pour l’heure.
Plusieurs zones grises demeurent cependant. Le Copyright Office a en parallèle rejeté des demandes d’artistes humains qui réclamaient la protection pour des œuvres co-créées avec des outils comme Midjourney, au motif que la part humaine de création n’était pas suffisamment déterminante. La frontière entre « œuvre assistée par l’IA » et « œuvre générée par l’IA » n’est pas encore tracée avec précision, et c’est précisément là que se jouera le prochain contentieux.
Note de la Rédaction
L’écosystème Publicus a adopté, pour l’ensemble de ses entités, le protocole AIA, pour clarifier l’utilisation des outils ayant recours aux procédés algorithmiques de génération de contenus. Cet usage se limite aux fonctionnalités de révision, de structuration et d’optimisation de notre processus de production.
Enjeux et implications pour nos territoires de proximité
En Haïti, comme dans l’ensemble de la Caraïbe, l’usage des outils d’intelligence artificielle générative (ChatGPT, Midjourney, Claude, Gemini) se répand rapidement dans les rédactions, les organisations de la société civile, les institutions publiques et les entreprises. La décision américaine, bien qu’elle n’ait de force exécutoire directe en droit haïtien, établit donc un précédent de référence mondiale : tout contenu entièrement généré par une IA est, selon l’état actuel du droit international, une œuvre de personne physique absente, c’est-à-dire une œuvre sans auteur légal reconnu.
Cette réalité postule une question pratique pour les médias, les artistes-créateurs et pour toute les institutions en Haïti produisant du contenu : si l’on confie la totalité de la rédaction d’un article (le processus de génération proprement dite) à une IA sans intervention créative humaine déterminante, qui en détient les droits ? La réponse, selon le droit américain est désormais, littéralement, personne. Le contenu relève conséquemment du domaine public dès sa création (…).
L’écosystème créatif haïtien – musiciens, plasticiens, auteurs, designers – se trouve confronté à un enjeu paradoxal. D’un côté, les outils d’IA leur offrent des capacités expressives inédites à faible coût. De l’autre, s’ils délèguent entièrement la création à ces outils, ils perdent la protection de leur droit d’auteur. La jurisprudence américaine ouvre la voie à une doctrine de la « contribution créative humaine déterminante » : ce que l’artiste apporte de directionnel dans le processus de création avec l’IA constitue le fondement de ses droits.
Il devient dès lors impératif et urgent d’accompagner autrement les créateurs locaux dans la compréhension de ces nouvelles règles du jeu, d’autant que la mécanique juridique haïtienne n’a pas encore intégré les enjeux de l’IA générative. Il se trouve que les praticiens haïtiens du droit, les institutions culturelles comme les acteurs numériques naviguent à vue dans ce lieu de [quasi] vide juridique, souvent en s’alignant de fait sur les standards américains (des usages et outils comme OpenAI, Anthropic, Google) ou français (pratique et système d’encadrement) ; deux références dont les orientations divergent pourtant sur certains détails.
La décision Thaler offre une occasion rare de provoquer un débat public éclairé sur ce sujet en Haïti.
Vers un régime international ?
Le refus de la Cour Suprême américaine ne clôt pas le débat mondial pourtant. Au mieux, il le déplace. En Europe, le Règlement sur l’IA (AI Act) adopté en 2024 aborde les risques liés à l’IA mais ne tranche pas explicitement la question du droit d’auteur des œuvres générées. Cette question a d’ailleurs été au centre des discussions au niveau de la Chaire UNESCO sur la Diversité des Expressions Culturelles de l’Université Laval, à l’édition 2025 de l’école d’été, à laquelle l’Observatoire du Numérique (ObNH) a activement pris part.
L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a engagé des consultations depuis 2020 sur le sujet, sans aboutir à un consensus. La Chine a adopté une approche distincte, reconnaissant dans certains cas une protection limitée aux œuvres générées par IA lorsqu’une entreprise en est à l’origine.
Ce paysage fragmenté signifie que, dans les années à venir, le régime applicable aux œuvres générées par IA variera selon les juridictions. Le risque encouru sur le flou juridique et l’incohérence (ou mieux désalignement) dans la protection des créateurs est bien réel. Pour les pays en développement comme Haïti, qui disposent de peu de ressources pour légiférer de manière proactive, et en l’absence d’infrastructures opérationnelles, le risque sera de [continuer à] subir ces régimes sans avoir contribué à les façonner.
Max Guybert LYRON
Co-fondateur, Secrétaire général a.i. de l’Observatoire du Numérique
Journaliste multimédia, stratège numérique, relationniste.

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